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site officiel de la Fédération Française de Mah-jong |
STATUTS FFMJ
11. But de la fédération 11.1. L'association dite "Fédération française de Mah-jong" (FFMJ) a pour but de favoriser, de contrôler et de diriger la pratique du jeu de Mah-jong en France et sur tout le territoire national français. Elle assure les missions prévues au III de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée. 11.2. La Fédération française de Mah-jong(FFMJ) est fondée le 26 Juin 2005 à 16h30 à Nijmegen, Pays-Bas sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. 11.3. Le siège social est fixé 18 rue de l'orient, 31000 Toulouse, France et peut être transféré en un autre lieu par délibération de l'assemblée générale. 11.4. Sa durée est illimitée. 11.5. Elle veille au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et Sportif français. Elle est affiliée à la European Mahjong Association (EMA) et est la seule reconnue par la EMA comme fédération nationale française. 11.6. La fédération française s'engage à promouvoir le développement du mah-jong en France, plus particulièrement la pratique des règles internationales dites " Chinese Official " éditées par le Comité Sportif Chinois en 1998. Néanmoins, les autres règles du jeu de mah-jong seront développées au sein de la fédération au sein de divers comité.
12.1. La fédération est composée d'associations sportives constituées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée. 12.2. L'affiliation
à la fédération ne peut être refusée
à une association sportive constituée pour la pratique du
jeu de Mah-Jong que si elle ne satisfait pas aux conditions mentionnées
à l'article 2 du décret n°2002-488 du 9 avril 2002 pris
pour l'application de l'article 8 de la loi n°84-610 du 16 juillet
1984 modifiée et relatif à l'agrément des groupements
sportifs, ou si l'organisation de cette association n'est pas compatible
avec les présents statuts.
13.1. La fédération
constitue en son sein, sous la forme d'associations déclarées,
des organismes déconcentrés régionaux (dénommés
ligues) et départementaux (dénommés comités
départementaux). 13.2. La fédération peut constituer des ligues et des comités départementaux sous forme d'associations inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 13.3. Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la fédération dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte peuvent en outre, le cas échéant, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des États de la zone géographique dans laquelle ils sont situés et, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations. 13.4. Les statuts
et règlements intérieurs des ligues et des comités
départementaux doivent être compatibles avec ceux de la fédération. 13.5. La fédération
peut constituer une ligue professionnelle dans les conditions prévues
au II de l'article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée. 14. Les licenciés 14.1. Toute personne majeure licenciée depuis au moins six mois consécutifs peut être candidate à un poste électif fédéral sauf incompatibilité prévue aux présents statuts ou au règlement intérieur. Toute personne majeure licenciée peut être désignée pour assurer une fonction de responsabilité. 14.2. La licence est
délivrée au pratiquant aux conditions générales
suivantes, détaillées dans le règlement spécifique
y afférent : 14.3. Tout adhérent à une association sportive affiliée à la Fédération française de Mah-Jong doit être titulaire d'une licence FFMJ. Les licences sont délivrées par la Fédération française de Mah-Jong et par l'intermédiaire des associations sportives affiliées. Les sanctions prévues au règlement intérieur peuvent être appliquées aux associations sportives ne respectant pas cette obligation. 14.4. Toute personne ne possédant pas de club affilié dans son département peut demander son adhésion à titre personnel 14.4. Le retrait de la licence est subordonné à l'application du règlement disciplinaire et du règlement disciplinaire contre le dopage, tous garants du respect des droits de la défense. 2. Organes fédéraux
21.1. Composition 21.11. L'assemblée générale de la fédération est composée des associations affiliées représentées par leurs présidents ou leurs mandataires. 21.12. Le nombre de
voix dont disposent les représentants des associations affiliées
est déterminé en fonction du nombre de licences délivrées,
selon le barème figurant au règlement intérieur. 21.2. Fonctionnement 21.21. L'assemblée générale est convoquée par le président de la fédération. Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le comité directeur; en outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou par au moins le tiers des membres de l'assemblée représentant au moins le tiers des voix. 21.22. L'assemblée générale élit les membres du comité directeur. 21.23. L'assemblée générale entend chaque année les rapports sur la gestion du comité directeur et sur la situation morale et financière de la fédération. 21.24. L'assemblée générale vote le budget et approuve les comptes de l'exercice clos. 21.25. L'assemblée générale fixe les cotisations dues par ses membres et la licence due par les adhérents. 21.26. L'assemblée générale adopte, sur proposition du comité directeur, le règlement intérieur et ses annexes, le règlement disciplinaire, le règlement financier et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage. 21.27. L'assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. 21.28. L'assemblée générale décide seule des emprunts excédant la gestion courante.
22.1. Répartition des compétences 22.11. L'instance
dirigeante de la fédération est le comité directeur. 22.12. Le comité directeur est compétent pour adopter les règlements de la fédération autres que ceux dont les statuts prévoient l'adoption par l'assemblée générale, notamment le règlement sportif et le règlement médical. 22.13. Le bureau, qui comprend notamment le ou la président(e), le, la, ou les vice-président(e)s, le ou la secrétaire et le ou la trésorier(ère), est choisi parmi les membres du comité directeur. Sa composition, proposée par le président, est soumise à l'approbation du comité directeur. 22.14. Le comité
directeur institue les commissions dont la création est prévue
par les lois et décrets. Le mode de fonctionnement de ces commissions est décrit au règlement intérieur ou dans ses annexes. Le comité directeur peut instituer toute autre commission dont la création lui paraît nécessaire. 22.15. Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président de la fédération; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par la majorité de ses membres. Le directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances du comité directeur. 22.16. Des postes de cadres fédéraux peuvent être occupés par des fonctionnaires en service détaché. 22.2. Composition 22.21 Le comité
directeur est composé de membres élus au scrutin secret
par l'assemblée générale pour une durée de
quatre ans. 22.22. Ne peuvent
être élues au comité directeur: 22.3. Élections 22.31. Les élections au comité directeur se déroulent selon au scrutin uninominal à un tour. 22.32. En cas d'égalité des suffrages, l'avantage est donné à la personne la plus jeune. 22.33. Le calcul du nombre de voix se fait en tenant compte des votes exprimés c'est à dire : bulletins nuls ou blancs non comptés. 22.34. Les membres du comité directeur sont rééligibles. 22.35. Les sièges devenus vacants sont pourvus par des membres suivants de la même liste que le ou les membres laissant leur siège vacant, selon le processus décrit au règlement intérieur. 22.36. L'assemblée générale convoquée à cet effet peut mettre fin au mandat du comité directeur. 23. Le président 23.1 Le président
est élu par le comité directeur au scrutin majoritaire uninominal.
Son mandat prend fin en même temps que celui du comité directeur. 23.2. Le président ordonnance les dépenses. 23.3. Le président représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. 23.4. Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur; toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial. 23.5. Sont incompatibles
avec le mandat de président de la fédération les
fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration,
de président et de membre de directoire, de président de
conseil de surveillance, d'administrateur délégué,
de directeur général, directeur général adjoint
ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises
ou établissements, dont l'activité consiste principalement
dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de
services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération,
de ses organes internes ou des associations qui lui sont affiliées.
24.1. Commission de surveillance des opérations électorales 24.11. La commission de surveillance des opérations électorales est chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l'élection du président et du comité directeur, au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur. 24.12. La commission
de surveillance des opérations électorales est composée
de 3 membres dont deux au moins sont qualifiés. 24.13. La commission peut se saisir d'office ou être saisie par tout licencié ayant un intérêt légitime pour agir. Elle peut procéder à tout contrôle et toute vérification qu'elle juge utiles. 24.14. La commission
a compétence pour :
24.21. La commission fédérale des arbitres a pour mission de définir les conditions dans lesquelles sont assurés la formation et le perfectionnement des arbitres. Ces instructions officielles des arbitres sont soumises à l'approbation du comité directeur fédéral. 24.22. La commission
fédérale des arbitres veille au respect des règles
du jeu édictées par la FEMJ.
31. Comptabilité de la fédération La comptabilité
de la fédération est tenue conformément aux lois
et règlements en vigueur. 32. Ressources de la fédération Les ressources annuelles
de la fédération comprennent:
41. L'assemblée générale extraordinaire destinée à modifier les statuts est convoquée, sur un ordre du jour comportant les propositions de modifications, sur proposition du comité directeur ou sur proposition d'au moins le tiers des membres dont se compose l'assemblée générale, représentant au moins le tiers des voix. 42. L'assemblée
générale extraordinaire ne peut modifier les statuts que
si au moins la moitié de ses membres, représentant au moins
la moitié des voix sont présents. 43. Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix. 44. L'assemblée
générale extraordinaire convoquée pour décider
de la dissolution doit avoir été convoquée à
cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues au 4.2. 45. Le ministère chargé des Sports doit être informé sans délai de la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens. 5. Surveillance et publicité 51. Le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège, tous les changements intervenus dans la direction de la fédération. 52. Les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque année aux associations membres de la fédération ainsi qu'au ministre chargé des Sports. 53. Les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité, dont un règlement financier, sont présentés sans déplacement sur toute réquisition du ministre chargé des Sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par l'un d'eux. Le rapport moral et le rapport financier et de gestion sont adressés chaque année au ministre chargé des Sports. 54. Le ministre chargé des Sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et de s'informer des conditions de leur fonctionnement. 55. Un bulletin publie les règlements édictés par la fédération.
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